Règlement d’exécution (UE) 2024/2076 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/07/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2076
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2076
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2076)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2024/2076EUR-Lex →

Le règlement (UE) no 1178/2011 est modifié comme suit:

1) L’article 2 est modifié comme suit:

a) le point 3) est supprimé;

b) les points 3 bis) et 3 ter) suivants sont insérés:

«3 bis) “avion complexe”, un avion qui répond à l’une des caractéristiques suivantes:

i) avoir une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg;

ii) être certifié pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à dix-neuf;

iii) être certifié pour être exploité par un équipage de conduite minimal de deux pilotes;

iv) être équipé d’un ou de plusieurs turboréacteurs ou de plus d’un turbopropulseur;

3 ter) “hélicoptère complexe”, un hélicoptère qui répond à l’une des caractéristiques suivantes:

i) avoir une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 3 175 kg;

ii) être certifié pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à neuf;

iii) être certifié pour être exploité par un équipage de conduite minimal de deux pilotes;»;

c) les points 8 bis) et 8 ter) suivants sont insérés:

«8bis) “avion SEP”, un avion monopilote monomoteur pour lequel aucune qualification de type n’est requise et dont l’unité de propulsion axiale unique est actionnée par une commande de poussée unique et répond à l’une des motorisations suivantes:

a) un moteur à pistons;

b) une motorisation électrique qui, si les spécifications arrêtées à la suite du processus de certification mené conformément au règlement (UE) no 748/2012 le prévoient, peut se composer de plusieurs moteurs électriques;

c) une motorisation hybride combinant moteur à piston et moteur électrique, si les spécifications arrêtées à la suite du processus de certification mené conformément au règlement (UE) no 748/2012 le prévoient;

8 ter) “hélicoptère SEP”, un hélicoptère monopilote monomoteur équipé d’un moteur à pistons;».

2) À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Sans préjudice du règlement délégué (UE) 2020/723 de la Commission, les pilotes d’aéronefs visés à l’article 2, paragraphe 1, points b) i) et b) ii), du règlement (UE) 2018/1139 respectent les exigences techniques et les procédures administratives énoncées dans les annexes I et IV du présent règlement.

3) L’article 3 bis suivant est inséré:

«Article 3 bis

Mesures transitoires pour les protocoles d’évaluation médicale appliqués conformément au point ARA.MED.330 de l’annexe VI (partie ARA) et certificats médicaux délivrés sur la base de ces protocoles

1. Les autorités compétentes participant à des protocoles d’évaluation médicale ou souhaitant adhérer à un protocole d’évaluation médicale existant, conformément au point ARA.MED.330 de l’annexe VI (partie ARA) applicable avant le 13 février 2025, peuvent continuer à appliquer le protocole concerné ou y adhérer jusqu’à la fin de sa validité, si celle-ci a été déterminée avant le 13 août 2024.

2. Les titulaires de certificats médicaux délivrés conformément aux protocoles d’évaluation médicale visés au paragraphe 1 peuvent exercer les privilèges de leur licence de pilote sur la base de leurs certificats médicaux tant que le protocole d’évaluation médicale pertinent continue de s’appliquer conformément au paragraphe 1.»

.

4) À l’article 4, paragraphe 7, point b), le point iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii) les avions et les hélicoptères SEP dont la masse maximale au décollage ne dépasse pas 2 000 kg;».

5) L’article 4 nonies suivant est inséré:

«Article 4 nonies

Mesures transitoires pour les titulaires d’une qualification de vol en montagne

Les titulaires d’une qualification de vol en montagne qui a été délivrée avant le 13 août 2024 et dont la date d’expiration a été mentionnée conformément au point FCL.815 de l’annexe I devront, pour continuer à exercer leurs privilèges après cette date, prendre les mesures suivantes:

a) faire redélivrer leur qualification de vol en montagne par l’autorité compétente sans date d’expiration;

b) se conformer au point FCL.815 d) de l’annexe I, sauf s’ils ont revalidé leur qualification de montagne au cours des 2 années précédentes conformément au point FCL.815 e) de l’annexe I applicable jusqu’au 12 août 2024.».

6) L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

7) L’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

8) L’annexe VI est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.

9) L’annexe VII est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement.

10) L’annexe VIII est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement.

Nota : èglement délégué (UE) 2020/723 de la Commission du 4 mars 2020 établissant des règles détaillées concernant l’acceptation de la certification des pilotes par les pays tiers et modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 (JO L 170 du 2.6.2020, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/723/oj).».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2076. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).