Règlement d’exécution (UE) 2024/2076 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/07/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2076
IntituléANNEXE II — Modifications de l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2076
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2076)
RéférenceAnnexe II du règlement d’exécution (UE) 2024/2076EUR-Lex →

L’annexe IV est modifiée comme suit:

1) Au point MED.A.010, la définition suivante est insérée après la définition de «vision sûre des couleurs»:

«— “opération de service médical d’urgence par hélicoptère (SMUH)”, un “vol SMUH” au sens de l’annexe I, point 61), du règlement (UE) no 965/2012;».

2) Au point MED.A.040 c), le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1) Les certificats médicaux de classe 1 ou 2 sont prorogés ou renouvelés par un AeMC ou un AME. En particulier, les certificats médicaux de classe 1 pour les demandeurs qui ont atteint l’âge de 60 ans et qui participent à des opérations SMUH en mode monopilote doivent être prorogés et renouvelés à titre primaire par un AeMC ou, à la discrétion de l’autorité compétente, par un AME expérimenté désigné par l’autorité compétente.».

3) Au point MED.B.005, le troisième alinéa suivant est ajouté:

«Dans le cadre de leur examen, les AME tiennent dûment compte des effets dégénératifs du vieillissement sur les fonctions corporelles.».

4) Le point MED.B.010 est modifié comme suit:

a) au point a), les points 3) et 4) sont remplacés par le texte suivant:

«3) Pour un certificat médical de classe 1, une évaluation cardiovasculaire approfondie est effectuée lors du premier examen de prorogation ou de renouvellement après l’âge de 65 ans, puis tous les quatre ans. Pour les demandeurs participant à des opérations SMUH en mode monopilote, une évaluation cardiovasculaire approfondie doit être réalisée lors du premier examen de prorogation ou de renouvellement après l’âge de 60 ans et, par la suite, sous réserve d’une évaluation du facteur de risque cardiovasculaire.

4) Pour un certificat médical de classe 1, une estimation des lipides sériques, y compris les fractions cholestérol, est exigée lors de l’examen initial, et lors du premier examen après l’âge de 40 ans.»;

b) au point b), le point 5) suivant est ajouté:

«5) Une évaluation du facteur de risque cardiovasculaire fait partie des examens pour les certificats médicaux de classe 1 et de classe 2 lors du premier examen après l’âge de 40 ans et à intervalles réguliers par la suite.».

5) Le point MED.B.015 est modifié comme suit:

a) le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) Pour un certificat médical de classe 1, le demandeur doit se soumettre à des tests fonctionnels pulmonaires lors de l’examen initial et lorsque la situation clinique l’exige.»;

b) le point b bis) suivant est inséré:

«b bis) Pour les titulaires d’un certificat médical de classe 1 participant à des opérations SMUH en mode monopilote, les tests fonctionnels pulmonaires et le dépistage de l’apnée obstructive du sommeil (OSA) doivent être réalisés lors du premier examen de prorogation ou de renouvellement après l’âge de 60 ans.»;

c) le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) Pour un certificat médical de classe 2, le demandeur doit se soumettre à des tests pulmonaires morphologiques et fonctionnels lorsque la situation clinique ou épidémiologique l’exige.».

6) Au point MED.B.070 a) 1), le point iii) suivant est ajouté:

«iii) lorsque les titulaires participent à des opérations SMUH en mode monopilote, un examen ophtalmologique complet doit être pratiqué lors du premier examen de prorogation ou de renouvellement après l’âge de 60 ans et, par la suite, chaque année.».

7) Au point MED.B.075 b), le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1) Le demandeur doit se soumettre au test d’Ishihara pour la délivrance initiale d’un certificat médical. Pour les titulaires d’un certificat médical de classe 1 qui participent à des opérations SMUH en mode monopilote, un test de perception des couleurs doit être pratiqué lors du premier examen de prorogation ou de renouvellement après l’âge de 60 ans et, par la suite, chaque année. Le demandeur qui réussit le test peut être déclaré apte.».

8) Le point MED.B.080 a) est modifié comme suit:

a) au point 1, le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i) Pour un certificat médical de classe 1, et pour un certificat médical de classe 2 si une qualification pour vol aux instruments ou une qualification de base pour le vol aux instruments doit être ajoutée à la licence, l’audition est testée par une audiométrie tonale à sons purs lors de l’examen initial, puis tous les cinq ans jusqu’à ce que le titulaire de la licence atteigne l’âge de 40 ans, puis tous les deux ans jusqu’à ce que le titulaire de la licence atteigne l’âge de 60 ans, et chaque année par la suite.»;

b) le point 3) suivant est ajouté:

«3) Pour les titulaires d’un certificat médical de classe 1 participant à des opérations SMUH en mode monopilote, un examen oto-rhino-laryngologique approfondi doit être pratiqué lors du premier examen de prorogation ou de renouvellement après l’âge de 60 ans.».

9) Au point MED.D.020, le point a bis) suivant est inséré:

«a bis) Pour démontrer la conformité aux points MED.D.010 b) et MED.D.015 c), un cours de formation en médecine aéronautique suivi par un demandeur en dehors des territoires relevant de la responsabilité des États membres en vertu de la convention de Chicago peut être accepté par l’autorité compétente, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i) l’autorité compétente a évalué et vérifié le programme d’études conformément au point ARA.MED.200 c) 1) de l’annexe VI;

ii) le demandeur a suivi un module de formation spécifique sur les exigences aéromédicales exposées dans la présente annexe (partie MED), émanant de l’autorité compétente.».

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2076. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).