L’annexe VII est modifiée comme suit:
1) Le point ORA.FSTD.225 est modifié comme suit:
a) le point a) est modifié comme suit:
1) la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Le certificat de qualification FSTD reste valide sous réserve du respect des conditions suivantes:»;
2) le point 2) est remplacé par le texte suivant:
«2) l’autorité compétente ait accès à l’organisme de la manière définie au point ORA.GEN.140 aux fins de déterminer le maintien de la conformité avec les exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et actes d’exécution adoptés sur la base dudit règlement;»;
b) les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
«b) Si l’autorité compétente a prolongé la période d’évaluation récurrente d’un FSTD conformément au point ARA.FSTD.120 c) de l’annexe VI (partie ARA), l’organisme désigne une personne ou un groupe de personnes possédant l’expérience requise pour exécuter l’ensemble des tâches suivantes dans les 60 jours qui précèdent et les 30 jours qui suivent le début de chaque période récurrente de 12 mois conformément au point ARA.FSTD.120 b) 1) de l’annexe VI:
1) examiner l’exécution régulière de l’ensemble complet des tests du QTG de référence;
2) effectuer les tests fonctionnels et subjectifs applicables;
3) envoyer un compte rendu des résultats à l’autorité compétente.
c) Une qualification BITD reste valide pour sous réserve d’une évaluation régulière de la conformité avec la base de qualification applicable, effectuée par l’autorité compétente conformément au point ARA.FSTD.120 de l’annexe VI.».
2) Le point ORA.AeMC.105 est remplacé par le texte suivant:
«ORA.AeMC.105 Champ d’application
La présente sous-partie établit les exigences additionnelles auxquelles doit satisfaire un organisme aux fins de se qualifier pour la délivrance ou le maintien d’un agrément de centre aéromédical (AeMC), en vue de:
a) fournir une expertise aéromédicale et une formation pratique aux AME;
b) délivrer des certificats médicaux, ainsi que des rapports médicaux pour l’équipage de cabine, y compris des certificats médicaux initiaux de classe 1 ou des certificats médicaux de classe 3 conformément au règlement (UE) 2015/340 de la Commission , ou les deux, selon le cas.
3) Au point ORA.AeMC.115, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) outre la documentation destinée à l’obtention de l’agrément d’un organisme, telle que spécifiée au point ORA.GEN.115, fournissent des détails relatifs aux activités sous-traitées à des hôpitaux ou des instituts médicaux désignés aux fins des examens médicaux spécialisés.».
4) Le point ORA.AeMC.120 suivant est inséré:
«ORA.AeMC.120 Certificat d’AeMC
Un organisme titulaire d’un certificat d’AeMC ne peut, à aucun moment, détenir plus d’un certificat d’AeMC délivré pour le même champ d’application conformément au règlement (UE) 2018/1139 et aux actes d’exécution et délégués adoptés sur la base de celui-ci.».
5) Le point ORA.AeMC.135 est remplacé par le texte suivant:
«ORA.AeMC.135 Maintien de la validité
Le certificat d’AeMC est délivré pour une durée illimitée. Il reste valide sous réserve que le titulaire et les examinateurs aéromédicaux de l’organisme respectent les conditions suivantes:
a) satisfaire au point MED.D.030 de l’annexe IV (partie MED) du présent règlement ou au point ATCO.MED.C.025 de l’annexe IV (partie ATCO.MED) du règlement (UE) 2015/340, selon le cas;
b) assurer le maintien de leur expérience en effectuant chaque année un nombre suffisant d’examens médicaux de classe 1 ou de classe 3 conformément au règlement (UE) 2015/340, ou d’examens aéromédicaux militaires équivalents, selon le cas.».
6) Le point ORA.AeMC.160 suivant est inséré:
«ORA.AeMC.160 Rapports
L’AeMC fournit à l’autorité compétente des rapports statistiques concernant les évaluations aéromédicales des demandeurs, y compris des rapports sur le dépistage de la consommation de drogue et d’alcool effectué conformément au point MED.B.055 b) de l’annexe IV (partie MED) et sur les facteurs ou tendances en matière de risque sanitaire observés lors des évaluations aéromédicales.».
7) Le point ORA.AeMC.200 est modifié comme suit:
a) le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) portant sur la délivrance de certificats médicaux conformément à la partie MED;»;
b) le point a bis) suivant est inséré:
«a bis) visant à faciliter la coopération entre les AME et les autres experts médicaux de l’AeMC; et».
8) Le point ORA.AeMC.205 suivant est inséré:
«ORA.AeMC.205 Activités sous-traitées
Nonobstant le point ORA.GEN.205, toutes les exigences suivantes s’appliquent:
a) les examens aéromédicaux minimaux requis doivent être effectués au sein de l’organisation de l’AeMC, conformément au champ d’application et aux privilèges définis dans les termes d’agrément joints au certificat de l’AeMC;
b) des examens et investigations à caractère médical supplémentaires peuvent être effectués par des experts individuels ou des organismes sous-traitants. L’organisme veille à ce que, dans le cadre de la sous-traitance de toute partie de son activité, le produit ou service sous-traité soit conforme aux exigences applicables.».
9) Le point ORA.AeMC.210 est remplacé par le texte suivant:
«ORA.AeMC.210 Exigences en termes de personnel
a) Parmi le personnel de l’AeMC figurent:
1) un examinateur aéromédical (AME) désigné comme responsable de l’AeMC, qui dispose des privilèges requis pour délivrer des certificats médicaux de classe 1, ou des certificats médicaux de classe 3 conformément au règlement (UE) 2015/340, selon le cas, en fonction du champ d’application défini dans les termes d’agrément joints au certificat de l’AeMC et qui a a son actif une expérience suffisante en médecine aéronautique pour s’acquitter des tâches qui lui sont imparties;
2) au moins un AME qualifié supplémentaire disposant des privilèges requis pour délivrer des certificats médicaux de classe 1, ou des certificats médicaux de classe 3 conformément au règlement (UE) 2015/340, selon le cas, en fonction du champ d’application défini dans les termes d’agrément joints aux privilèges du certificat de l’AeMC, ainsi que du personnel technique;
3) des experts médicaux disponibles.
b) Le responsable de l’AeMC est chargé de:
1) coordonner l’analyse des résultats d’examen;
2) signer les comptes rendus, certificats et certificats médicaux initiaux de classe 1 et de classe 3 conformément au règlement (UE) 2015/340.».