(8) Dans cet avis, l’Autorité a également conclu que, bien que le demandeur n’ait pas proposé de doses maximales d’utilisation pour le mélange LNFP-I/2’-FL dans les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens du règlement (UE) no 609/2013, les doses maximales pour ce type de denrées alimentaires ne devraient pas être supérieures aux doses maximales spécifiées pour les utilisations proposées ou aux doses maximales d’utilisation proposées pour les compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE. Étant donné que des utilisations du nouvel aliment sont proposées pour des compléments alimentaires destinés à la population générale, à l’exclusion des nourrissons et des enfants en bas âge, les conditions d’utilisation de ce nouvel aliment devraient établir une distinction entre les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons et les enfants en bas âge et celles destinées à la population générale de plus de trois ans. Par conséquent, il convient d’inclure, dans les conditions d’utilisation, les doses maximales appropriées pour le nouvel aliment qui ont été proposées pour l’utilisation dans les compléments alimentaires en fonction de l’âge de la population.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2090 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2090
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2090
Versionacte d'origine du 29/07/2024 (CELEX 32024R2090)
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