(3) La liste de l’Union figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 inclut le 2′-fucosyllactose («2′-FL») qu’il soit synthétisé chimiquement ou produit microbiologiquement, en tant que nouvel aliment autorisé. Les conditions d’utilisation, les doses ou teneurs maximales et les exigences spécifiques en matière d’étiquetage énoncées dans le tableau 1 de l’annexe dudit règlement sont communes au 2’-FL synthétisé chimiquement et au 2’-FL produit microbiologiquement. Dans le même temps, dans le tableau 2 de l’annexe dudit règlement, des spécifications distinctes sont établies pour le 2’-FL [«2’-fucosyllactose (synthétique)»] synthétisé chimiquement et pour le 2’-FL [«2’-fucosyllactose (de source microbienne)»] produit microbiologiquement.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2102 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2102
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2102
Versionacte d'origine du 30/07/2024 (CELEX 32024R2102)
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