Règlement délégué (UE) 2024/2104 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/2104
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2104
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2104)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2024/2104EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «TRACES», le système visé à l’article 133, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625;

2) «signature électronique»: une signature électronique au sens de l’article 3, point 10, du règlement (UE) no 910/2014;

3) «cachet électronique avancé»: un cachet électronique respectant les spécifications techniques énoncées en annexe de la décision d’exécution (UE) 2015/1506;

4) «cachet électronique qualifié», un cachet électronique au sens de l’article 3, point 27), du règlement (UE) no 910/2014;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2104. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).