Règlement délégué (UE) 2024/2104 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/2104
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2104
Versionacte d'origine du 27/06/2024 (CELEX 32024R2104)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2024/2104EUR-Lex →

(10) Dans le format normalisé utilisé pour décrire l’envoi, les opérateurs responsables de l’envoi devraient être en mesure d’indiquer que celui-ci doit être transféré vers des installations de poursuite du transport qui ont été désignées conformément à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2019/2124 de la Commission. Les opérateurs responsables de l’envoi devraient également être en mesure d’indiquer que l’envoi doit être transféré vers des entrepôts douaniers visés à l’article 240, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil ou vers une installation de dépôt temporaire visée à l’article 147, paragraphe 1, dudit règlement. Les opérateurs devraient décrire l’envoi en se référant au code et au titre de la nomenclature combinée (NC) prévus par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil et au code du tarif intégré de l’Union européenne (TARIC).

Aller plus loin

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