Règlement délégué (UE) 2024/2104 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/2104
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2104
Versionacte d'origine du 27/06/2024 (CELEX 32024R2104)
RéférenceConsidérant 11 du règlement délégué (UE) 2024/2104EUR-Lex →

(11) Conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2017/625, les autorités compétentes doivent dresser des comptes rendus écrits de tous les contrôles officiels qu’elles effectuent sur papier ou sous forme électronique. Afin de faciliter la réalisation des contrôles officiels et des contrôles douaniers, les autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers devraient pouvoir ajouter les comptes rendus écrits des contrôles officiels effectués sur les envois ainsi que toute décision prise sur cette base, y compris la décision de rejet d’un envoi, dans la notification d’arrivée soumise dans le système TRACES.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2104. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).