(12) Afin de garantir un niveau adéquat de sécurité des moyens électroniques d’identification et de la certification électronique et de numériser et d’harmoniser les procédures, la notification électronique d’arrivée soumise dans le système TRACES doit respecter les normes relatives aux signatures électroniques et aux cachets électroniques, à leurs différents niveaux de garantie de l’identité fixés par le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil et la décision d’exécution (UE) 2015/1506 de la Commission.
Règlement délégué (UE) 2024/2104 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/2104
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2104
Versionacte d'origine du 27/06/2024 (CELEX 32024R2104)
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