(2) L’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 impose aux États membres d’effectuer des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers désignés sur chaque envoi des catégories d’animaux et de biens visées dans cette disposition. Pour ces animaux et ces biens, chaque envoi doit faire l’objet d’une notification préalable et d’une vérification aux postes de contrôle frontaliers au moyen du document sanitaire commun d’entrée (ci-après le «DSCE») visé à l’article 56 du règlement (UE) 2017/625. Le DSCE doit être soumis au système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) mis en place et géré par la Commission en application de l’article 131, paragraphe 1, dudit règlement.
Règlement délégué (UE) 2024/2104 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/2104
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2104
Versionacte d'origine du 27/06/2024 (CELEX 32024R2104)
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