(3) Conformément à l’article 44 du règlement (UE) 2017/625, les États membres effectuent régulièrement, en fonction des risques et à une fréquence appropriée, des contrôles officiels sur les animaux et les biens entrant dans l’Union auxquels les articles 47 et 48 dudit règlement ne s’appliquent pas. La fréquence appropriée doit être déterminée en tenant compte des critères fixés à l’article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 et, pour les produits phytopharmaceutiques, en tenant compte des critères établis à l’article 24, paragraphe 2, dudit règlement. Lorsqu’ils sont effectués, ces contrôles officiels doivent toujours comprendre un contrôle documentaire et inclure des contrôles d’identité ainsi que des contrôles physiques en fonction des risques pour la santé humaine, animale ou végétale, pour le bien-être des animaux ou, en ce qui concerne les organismes génétiquement modifiés (OGM) et les produits phytopharmaceutiques, également en fonction des risques pour l’environnement.
Règlement délégué (UE) 2024/2104 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/2104
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2104
Versionacte d'origine du 27/06/2024 (CELEX 32024R2104)
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