(5) Certains biens entrant dans l’Union en provenance de pays tiers présentent des risques pour la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, également des risques pour l’environnement. Les informations sur la législation des pays tiers dans un secteur particulier, sur la réalisation, par les autorités compétentes de pays tiers, de contrôles officiels adéquats dans ce secteur, ou sur toute autre information pertinente résultant de contacts bilatéraux avec des pays tiers, permettent aux autorités compétentes des États membres d’évaluer les antécédents de respect des exigences établies par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 applicables aux biens concernés.
Règlement délégué (UE) 2024/2104 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/2104
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2104
Versionacte d'origine du 27/06/2024 (CELEX 32024R2104)
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