Règlement délégué (UE) 2024/2104 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/2104
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2104
Versionacte d'origine du 27/06/2024 (CELEX 32024R2104)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2024/2104EUR-Lex →

(6) Lorsque les autorités compétentes au poste de contrôle frontalier effectuent des contrôles officiels sur ces biens, ces contrôles comprennent des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques. Afin de permettre aux autorités compétentes d’organiser ces contrôles d’une manière efficace permettant d’éviter l’introduction de risques dans l’Union, les autorités compétentes devraient pouvoir recevoir à l’avance des informations normalisées décrivant l’envoi de manière suffisamment détaillée pour permettre aux autorités compétentes d’identifier immédiatement et complètement cet envoi, sa destination et l’utilisation qui en est prévue.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2104. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).