(7) Il convient donc de compléter le règlement (UE) 2017/625 conformément à l’article 45, paragraphe 4, dudit règlement et de préciser les cas et les conditions dans lesquels les autorités compétentes des États membres peuvent demander aux opérateurs de notifier l’arrivée de l’envoi de certains biens en provenance de pays tiers. La détermination de ces cas et conditions devrait se fonder sur une évaluation des risques pour la santé humaine, animale ou végétale, pour le bien-être des animaux ou, en ce qui concerne les OGM et les produits phytopharmaceutiques, également sur une évaluation des risques pour l’environnement, associés aux biens concernés, ou sur les antécédents de respect des exigences établies par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 applicables aux biens concernés. En outre, les notifications d’arrivée devraient concerner les envois de biens qui sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers conformément à l’article 44, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2017/625.
Règlement délégué (UE) 2024/2104 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/2104
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2104
Versionacte d'origine du 27/06/2024 (CELEX 32024R2104)
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