(8) En application de l’article 133, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625, les notifications d’arrivée doivent être effectuées au moyen de l’IMSOC. Afin de faciliter les échanges de données en temps utile entre les autorités compétentes chargées des contrôles sanitaires et phytosanitaires et les autorités douanières, y compris les échanges par voie électronique, l’opérateur responsable de l’envoi devrait notifier l’arrivée de chaque envoi en complétant et en transmettant les données pertinentes dans le système TRACES de l’IMSOC, en vue de leur transmission aux autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers de première arrivée dans l’Union et pour permettre aux autorités douanières d’accéder aux données conformément à l’article 38, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission.
Règlement délégué (UE) 2024/2104 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/2104
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2104
Versionacte d'origine du 27/06/2024 (CELEX 32024R2104)
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