Règlement délégué (UE) 2024/2104 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/2104
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2104
Versionacte d'origine du 27/06/2024 (CELEX 32024R2104)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2024/2104EUR-Lex →

(8) En application de l’article 133, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625, les notifications d’arrivée doivent être effectuées au moyen de l’IMSOC. Afin de faciliter les échanges de données en temps utile entre les autorités compétentes chargées des contrôles sanitaires et phytosanitaires et les autorités douanières, y compris les échanges par voie électronique, l’opérateur responsable de l’envoi devrait notifier l’arrivée de chaque envoi en complétant et en transmettant les données pertinentes dans le système TRACES de l’IMSOC, en vue de leur transmission aux autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers de première arrivée dans l’Union et pour permettre aux autorités douanières d’accéder aux données conformément à l’article 38, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2104. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).