(9) L’opérateur responsable de l’envoi devrait fournir une description suffisamment détaillée de celui-ci dans la notification d’arrivée pour permettre aux autorités compétentes d’identifier immédiatement et complètement l’envoi, sa destination et l’utilisation qui en est prévue (consommation humaine, aliments pour animaux, échantillons, articles d’exposition, matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, produits phytopharmaceutiques ou autres). En outre, l’opérateur responsable de l’envoi devrait, au moyen d’une déclaration, certifier que les informations fournies dans la notification d’arrivée sont véridiques et complètes. Afin de faciliter la procédure et pour des raisons de sécurité juridique, les informations devraient être fournies au moyen d’un format normalisé.
Règlement délégué (UE) 2024/2104 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/2104
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2104
Versionacte d'origine du 27/06/2024 (CELEX 32024R2104)
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