(2) L’article 18 du règlement (CE) no 1924/2006 prévoit par ailleurs que les exploitants du secteur alimentaire doivent soumettre des demandes d’autorisation d’allégations de santé à l’autorité nationale compétente d’un État membre. L’autorité nationale compétente est tenue de transmettre les demandes valables à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»), pour évaluation scientifique, ainsi qu’à la Commission et aux autres États membres, pour information.
Règlement (UE) 2024/2105 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2105
RattachementRèglement (UE) 2024/2105
Versionacte d'origine du 31/07/2024 (CELEX 32024R2105)
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