(4) La Commission doit statuer sur l’autorisation de l’allégation de santé en tenant compte de l’avis de l’Autorité. Toutefois, conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 1924/2006, la Commission doit également prendre en compte d’autres facteurs légitimes et pertinents pour la question à l’examen.
Règlement (UE) 2024/2105 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2105
RattachementRèglement (UE) 2024/2105
Versionacte d'origine du 31/07/2024 (CELEX 32024R2105)
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