(8) Par conséquent, une allégation de santé telle que décrite ci-dessus n’est pas conforme à l’article 3, deuxième alinéa, point a), du règlement (CE) no 1924/2006, qui prévoit que les allégations nutritionnelles et de santé ne devraient être ni ambiguës ni trompeuses. De plus, même si l’allégation de santé en question n’était autorisée que dans des conditions d’utilisation spécifiques et/ou était accompagnée de mentions ou d’avertissements supplémentaires, le message n’en serait pas moins confus pour le consommateur et, par conséquent, son inscription sur la liste de l’Union des allégations autorisées ne devrait pas être autorisée. Cette conclusion est également conforme au règlement (UE) 2015/8 de la Commission, qui dresse le même constat en ce qui concerne le glucose et sa contribution au métabolisme énergétique.
Règlement (UE) 2024/2105 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2105
RattachementRèglement (UE) 2024/2105
Versionacte d'origine du 31/07/2024 (CELEX 32024R2105)
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