(11) En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2106 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2106
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2106
Versionacte d'origine du 31/07/2024 (CELEX 32024R2106)
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