L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 est modifiée comme suit:
1) le point 12.0.4.2 est remplacé par le texte suivant:
«12.0.4.2. Les équipements de sûreté dont le marquage “Estampille UE” ou le statut “Estampille UE en attente” a été suspendu peuvent être exploités sous réserve de l’application de mesures compensatoires supplémentaires, le cas échéant. Lorsqu’elle suspend le marquage “Estampille UE” ou le statut “Estampille UE en attente”, la Commission peut indiquer si de nouveaux exemplaires d’équipements pour lesquels le marquage ou le statut a été suspendu peuvent être déployés et exploités en appliquant les mêmes mesures compensatoires.»;
2) le point 12.0.5.4 suivant est ajouté:
«12.0.5.4. La Commission peut accorder le marquage “Estampille UE” aux équipements de sûreté visés au point 12.0.5.3 à condition d’avoir reçu la preuve présentée par l’État membre que ces équipements de sûreté satisfont aux normes énoncées dans le présent chapitre.»;
3) les points 12.4.2.8 et 12.4.2.9 sont remplacés par le texte suivant:
«12.4.2.8. Tous les EDS conçus pour l’inspection/filtrage des bagages de cabine contenant des ordinateurs portables, d’autres appareils électriques de grande taille et des liquides, aérosols et gels (LAG) doivent satisfaire au minimum à la norme C3.
12. 4.2.9. Tous les EDS conformes à la norme C3 doivent être considérés comme équivalents aux LEDS conformes à la norme 2 pour l’inspection/filtrage des LAG.»;
4) le point 12.4.2.10 suivant est ajouté:
«12.4.2.10. Les équipements de norme C3 conçus pour l’inspection/filtrage des bagages de cabine qui ont reçu le marquage “Estampille UE” ou le statut “Estampille UE en attente” avant le 1er août 2024 ne peuvent être utilisés que pour l’inspection/filtrage des LAG avec une limite de détection du volume maximal des contenants individuels de LAG fixée à 100 ml.».