(10) En outre, afin de réduire la durée de la limitation opérationnelle introduite par le présent règlement et de garantir une conduite plus rapide des essais des nouvelles configurations, les configurations d’équipements agréées au titre des mécanismes nationaux d’agrément des équipements appliqués par les États membres et dûment notifiées à la Commission conformément au point 12.0.5 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 devraient être considérées comme admissibles aux fins de l’obtention du marquage «Estampille UE» sous certaines conditions.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2108 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2108
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2108
Versionacte d'origine du 29/07/2024 (CELEX 32024R2108)
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