(14) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 19 du règlement (CE) no 300/2008,
Règlement d’exécution (UE) 2024/2108 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2108
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2108
Versionacte d'origine du 29/07/2024 (CELEX 32024R2108)
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