Règlement d’exécution (UE) 2024/2139 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/08/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2139
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2139
Versionacte d'origine du 01/08/2024 (CELEX 32024R2139)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2024/2139EUR-Lex →

(2) Le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission complète les règles relatives à la lutte contre les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission. En particulier, les articles 21 et 22 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient certaines mesures à prendre en cas de confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus, y compris la peste porcine africaine chez des porcins détenus. Ces dispositions prévoient notamment la mise en place d’une zone réglementée, qui comprend des zones de protection et de surveillance, et l’interdiction des mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées et de produits d’origine animale qui en sont issus.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2139. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).