(7) Les modifications des zones réglementées I, II et III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient être également fondées sur la situation épidémiologique au regard de la peste porcine africaine dans les zones touchées par cette maladie et sur la situation épidémiologique globale de la peste porcine africaine dans l’État membre concerné, sur le niveau de risque de propagation de cette maladie ainsi que sur des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à la peste porcine africaine, tels que définis dans les lignes directrices relatives à la peste porcine africaine élaborées par la Commission et les États membres. Ces modifications devraient également tenir compte des normes internationales, telles que le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), et des justifications relatives à la régionalisation fournies par les autorités compétentes des États membres concernés.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2139 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/08/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2139
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2139
Versionacte d'origine du 01/08/2024 (CELEX 32024R2139)
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