(9) À la suite de l’apparition récente de ces foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages et détenus en Allemagne, en Grèce, en Italie, en Lituanie et en Pologne, et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle au regard de la peste porcine africaine dans l’Union, la régionalisation dans ces États membres a été réexaminée et mise à jour conformément aux articles 5, 6 et 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/594. L’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2023/594 établit des règles spéciales relatives à l’établissement de la liste des zones réglementées I en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus ou sauvages dans une zone d’un État membre limitrophe d’une zone où aucun foyer de peste porcine africaine n’a été officiellement confirmé. L’article 6 dudit règlement établit des règles spéciales relatives à l’établissement de la liste des zones réglementées II ou des zones infectées en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages dans un État membre. L’article 7 dudit règlement établit des règles spéciales relatives à l’établissement de la liste des zones réglementées III ou des zones réglementées en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus dans un État membre. Par ailleurs, les mesures de gestion des risques mises en place dans ces États membres ont été réexaminées et mises à jour. Il convient également d’intégrer ces modifications à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2139 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/08/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2139
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2139
Versionacte d'origine du 01/08/2024 (CELEX 32024R2139)
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