(5) Toute autre mesure disponible au titre du règlement (UE) no 1308/2013 semble insuffisante ou inadaptée pour faire obstacle à une augmentation de la superficie viticole liée aux autorisations de plantations déjà délivrées, et donc pour éviter des excédents supplémentaires sur le marché vitivinicole.
Règlement délégué (UE) 2024/2159 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/08/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/2159
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2159
Versionacte d'origine du 12/08/2024 (CELEX 32024R2159)
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