(10) La Commission a analysé la demande d’EcoCeres. Premièrement, la Commission a relevé que l’échantillon tenait compte de la taille des différentes entités juridiques. À cet égard, compte tenu des précisions apportées par le plaignant en ce qui concerne le volume de production de Neste, il s’avère que la déclaration d’EcoCeres concernant les volumes de production respectifs de Neste dans ses différentes usines était exagérée. Deuxièmement, les informations disponibles dans le dossier ont montré que, au cours de la période d’enquête, la production de l’Union était principalement constituée d’ester méthylique d’acide gras (ci-après «EMAG»), alors que les volumes de production de HVO étaient nettement inférieurs. Troisièmement, l’échantillon provisoire tenait déjà compte de cette gamme de produits dans la mesure où il comprenait Raffineria di Gela S.p.A., qui fait partie du groupe Eni et fabrique de l’HVO. La demande d’EcoCeres d’ajouter Neste à l’échantillon a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2163 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2163
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2163
Versionacte d'origine du 14/08/2024 (CELEX 32024R2163)
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