Règlement d’exécution (UE) 2024/2163 · Article

Article considérant 121

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2163
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2163
Versionacte d'origine du 14/08/2024 (CELEX 32024R2163)
RéférenceConsidérant 121 du règlement d’exécution (UE) 2024/2163EUR-Lex →

(121) La branche de l’industrie de l’énergie de la biomasse (ci-après la «BEIB») de l’Association chinoise pour la promotion du développement industriel, conformément à l’article 4 de ses mesures de gestion, a pour objectif d’«organiser l’industrie de l’énergie de la biomasse afin de mettre en œuvre les stratégies, plans et politiques nationaux de développement des nouvelles énergies et de la biomasse conformément aux exigences nationales en matière d’énergie, de protection de l’environnement et de développement agricole moderne, de renforcer l’autogestion de l’industrie de l’énergie de la biomasse et d’améliorer le niveau de développement industriel».

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