(173) Ces arguments n’ont pu être retenus. La Commission a considéré que la disposition de l’article 2, paragraphe 6 bis, est pleinement conforme aux obligations de l’Union européenne dans le cadre de l’OMC et à la jurisprudence citée par la CCCMC. En effet, l’existence de distorsions significatives rend les coûts et les prix dans le pays exportateur inappropriés pour le calcul de la valeur normale. Dans ces circonstances, l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base envisage le calcul des coûts de production et de vente sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés, y compris ceux d’un pays représentatif approprié ayant un niveau de développement semblable à celui du pays exportateur. Le rapport de l’organe d’appel dans le différend DS473 concernait non l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, mais celle d’une disposition spécifique de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. En tout état de cause, la législation de l’OMC interprétée par l’organe d’appel dans le différend DS437 permet l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et motivé.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2163 · Article
Article considérant 173
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2163
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2163
Versionacte d'origine du 14/08/2024 (CELEX 32024R2163)
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