(186) Quatrièmement, comme le Tribunal l’a confirmé dans l’arrêt Viraj, la quantité et la qualité des éléments de preuve nécessaires pour satisfaire aux critères du caractère suffisant des éléments de preuve aux fins de l’ouverture d’une enquête sont différentes de celles qui sont nécessaires aux fins de la détermination préliminaire ou finale de l’existence d’un dumping, d’un préjudice ou d’un lien de causalité. La plainte satisfaisait aux critères énoncés à l’article 5, paragraphe 9, du règlement de base, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 6 bis, point d). En effet, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, la Commission a considéré au stade de l’ouverture de la procédure qu’il existait des éléments de preuve suffisants, conformément à l’article 5, paragraphe 9, du règlement de base, pour démontrer qu’en raison de l’existence de distorsions significatives concernant les prix et les coûts, il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts pratiqués en RPC, ce qui justifiait l’ouverture d’une enquête sur la base de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. La Commission a donc apporté la preuve de ces distorsions dans les sections 3.2.1.1 à 3.2.1.8.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2163 · Article
Article considérant 186
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2163
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2163
Versionacte d'origine du 14/08/2024 (CELEX 32024R2163)
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