(199) Outre les allégations relatives à la compatibilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base avec les règles de l’OMC, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que l’enquête menée par la Commission sur la base de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base présentait, en l’espèce, deux poids, deux mesures. Selon les pouvoirs publics chinois, la Commission a refusé d’accepter les données sur les coûts des exportateurs chinois au motif que le marché chinois souffrait de distorsions significatives, mais elle a accepté les données du pays représentatif et les a utilisées pour remplacer les données des producteurs chinois sans évaluer si ces données de remplacement étaient susceptibles d’être affectées par des distorsions du marché. Pour les pouvoirs publics chinois, cela démontre l’existence d’une approche «deux poids, deux mesures». Les pouvoirs publics chinois ont souligné qu’en vertu du droit de l’Union, la Commission est tenue d’utiliser des prix non faussés pour déterminer la valeur normale. Par conséquent, la Commission devrait, de l’avis des pouvoirs publics chinois, prendre l’initiative d’enquêter et de prouver l’existence ou non de distorsions dans les pays représentatifs, plutôt que d’attendre passivement que les parties concernées fournissent des éléments de preuve.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2163 · Article
Article considérant 199
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2163
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2163
Versionacte d'origine du 14/08/2024 (CELEX 32024R2163)
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