(200) La Commission n’a pas été convaincue par cet argument. En effet, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la Commission calcule la valeur normale sur la base de données autres que les prix et les coûts sur le marché intérieur (à moins qu’il ne soit établi positivement qu’ils ne sont pas faussés) dans le pays exportateur uniquement lorsqu’elle établit que ces données sont appropriées pour refléter des prix et des coûts non faussés. Dans ce processus, la Commission est tenue d’utiliser uniquement des données non faussées. À cet égard, loin d’attendre passivement, la Commission procède à sa propre analyse et invite les parties intéressées à présenter, dès les premiers stades de l’enquête, leurs observations concernant les sources d’information proposées pour le calcul de la valeur normale, au moyen des notes sur les sources non faussées qu’elle a l’intention d’utiliser et qui sont publiées à un stade précoce de la procédure. La décision finale de la Commission quant aux données non faussées à utiliser pour calculer la valeur normale tient pleinement compte de toutes les observations communiquées par les parties, ainsi que des propres recherches de la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2163 · Article
Article considérant 200
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2163
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2163
Versionacte d'origine du 14/08/2024 (CELEX 32024R2163)
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