(203) Les pouvoirs publis chinois ont en outre suggéré que la publication d’un rapport décrivant la situation dans le pays concerné a remplacé l’enquête proprement dite, mais la Commission a rappelé que, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), du règlement de base, si elle juge que les éléments de preuve présentés par le plaignant concernant les distorsions significatives sont suffisants, elle peut ouvrir l’enquête sur cette base. Toutefois, la détermination de l’existence et de l’incidence réelles de distorsions significatives et l’utilisation consécutive de la méthode prescrite par l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base interviennent au moment de l’information provisoire et/ou finale à la suite d’une enquête. L’existence et l’incidence des distorsions significatives ne sont pas confirmées au stade de l’ouverture de la procédure comme le prétendent les pouvoirs publics chinois, mais seulement au terme d’une enquête approfondie, d’où le rejet de cet argument.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2163 · Article
Article considérant 203
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2163
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2163
Versionacte d'origine du 14/08/2024 (CELEX 32024R2163)
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