Règlement d’exécution (UE) 2024/2163 · Article

Article considérant 203

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2163
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2163
Versionacte d'origine du 14/08/2024 (CELEX 32024R2163)
RéférenceConsidérant 203 du règlement d’exécution (UE) 2024/2163EUR-Lex →

(203) Les pouvoirs publis chinois ont en outre suggéré que la publication d’un rapport décrivant la situation dans le pays concerné a remplacé l’enquête proprement dite, mais la Commission a rappelé que, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), du règlement de base, si elle juge que les éléments de preuve présentés par le plaignant concernant les distorsions significatives sont suffisants, elle peut ouvrir l’enquête sur cette base. Toutefois, la détermination de l’existence et de l’incidence réelles de distorsions significatives et l’utilisation consécutive de la méthode prescrite par l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base interviennent au moment de l’information provisoire et/ou finale à la suite d’une enquête. L’existence et l’incidence des distorsions significatives ne sont pas confirmées au stade de l’ouverture de la procédure comme le prétendent les pouvoirs publics chinois, mais seulement au terme d’une enquête approfondie, d’où le rejet de cet argument.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2163. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).