(284) Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux non faussés et la marge bénéficiaire ont été déterminés en pourcentage des coûts des marchandises vendues au niveau, respectivement, de 5,4 % et de 12,7 %. Ces niveaux ont été considérés par la Commission comme raisonnables, au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), dernier alinéa, du règlement de base, pour le stade commercial départ usine.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2163 · Article
Article considérant 284
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2163
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2163
Versionacte d'origine du 14/08/2024 (CELEX 32024R2163)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.