(294) Pour les producteurs-exportateurs ayant exporté le produit concerné vers l’Union par l’intermédiaire d’une société liée agissant en tant qu’importateur, le prix à l’exportation a été établi sur la base du prix auquel le produit importé a été revendu pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans ce cas, des ajustements du prix ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts intervenus entre l’importation et la revente, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que des bénéfices réalisés. Compte tenu de l’absence d’informations sur le bénéfice des importateurs indépendants ayant coopéré, la Commission s’est fondée sur le bénéfice au niveau de 5 % jugé raisonnable lors d’une enquête antérieure concernant les importations de biodiesel originaire d’Argentine et d’Indonésie.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2163 · Article
Article considérant 294
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2163
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2163
Versionacte d'origine du 14/08/2024 (CELEX 32024R2163)
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