(311) Ecoceres a fait valoir que, si la Commission décidait de maintenir le HVO et les SAF dans le champ de l’enquête, elle devrait procéder à une analyse segmentée du préjudice pour l’EMAG, le HVO et les CDA, afin de tenir compte des différences entre ces trois produits. Selon cette partie, l’EMAG, le HVO et le CAD sont totalement différents en termes de caractéristiques physiques et chimiques, de processus de production, d’utilisations finales et d’incidences sur l’environnement, et sont considérés comme des produits différents sur le marché, ainsi que par les autorités et les agences du monde entier. Contrairement à l’EMAG, le HVO et le CAD ne seraient pas du «biodiesel» et les importations d’un type de produit ne seraient pas de nature à causer un préjudice aux producteurs des autres types de produits. EcoCeres a déclaré que l’EMAG était moins cher que le HVO et les CDA et qu’il ne les faisait donc pas concurrence.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2163 · Article
Article considérant 311
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2163
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2163
Versionacte d'origine du 14/08/2024 (CELEX 32024R2163)
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