(329) La CCCMC a fait valoir que le fait que les prix des importations chinoises étaient plus élevés que les prix de vente de l’industrie de l’Union pendant la majeure partie de la période considérée remettait en cause les allégations contenues dans la plainte. La Commission a fait observer que la différence entre les deux séries de prix, qui sont des moyennes en EUR/tonne des ventes de l’industrie chinoise et de l’industrie de l’Union dans l’Union, provient de la gamme de produits différente. Les importations chinoises sont des types de produits à base de biodiesel utilisant des matières premières qui, en vertu des directives RED, peuvent être comptabilisées deux fois dans la réalisation des objectifs de l’UE en matière d’énergies renouvelables et attirent ainsi des prix généralement plus élevés sur le marché que les produits EMAG à partir de cultures et d’aliments pour animaux. Une part importante des ventes des producteurs de l’Union était toutefois constituée d’EMAG produits à partir de plantes et d’aliments pour animaux sans prime de double comptage.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2163 · Article
Article considérant 329
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2163
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2163
Versionacte d'origine du 14/08/2024 (CELEX 32024R2163)
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