(36) La China Chamber of Commerce of Metals, Minerals &Chemicals Importers &Exporters (ci-après la «CCCMC»), habilitée à représenter 27 producteurs-exportateurs dans le cadre de la présente enquête, a fait valoir que le biodiesel produit à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX de la directive sur les énergies renouvelables II (ci-après la «directive RED II») devait être exclu du champ d’application de la présente enquête au motif que, dans une enquête récente concernant l’acide gras originaire d’Indonésie, «la Commission a constaté que les acides gras contenant au moins 97 % de leur poids sont produits à partir de déchets et certifiés par un système volontaire reconnu par la Commission conformément à l’article 30, paragraphe 4, de la directive RED II ou un système national de certification établi conformément à l’article 30, paragraphe 6, de la RED II, tout en partageant les mêmes caractéristiques avec d’autres acides gras, ont des utilisations différentes et ne sont pas concurrents». La Commission a fait observer que, contrairement à l’affaire des acides gras citée, dans la présente enquête, tous les types de produits font généralement l’objet de la directive RED II, étant donné que les clients demandent du biodiesel produit à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, parties A et B, de la RED II. Comme expliqué plus en détail dans la section ci-dessous, ils sont également en concurrence directe. De ce fait, la Commission a rejeté la demande de la CCCMC.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2163 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2163
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2163
Versionacte d'origine du 14/08/2024 (CELEX 32024R2163)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.