(375) Les ventes à l’exportation des parties retenues dans l’échantillon étaient globalement faibles et fluctuaient fortement de manière incohérente, tandis que les producteurs retenus dans l’échantillon fabriquaient différents types de produits. Par conséquent, la Commission n’a pas été en mesure d’établir des prix de vente à l’exportation moyens représentatifs à partir de l’échantillon. Au lieu de cela, elle a établi les prix à l’exportation de l’industrie de l’Union sur la même base que le plaignant pour les volumes GTA, c’est-à-dire en ne prenant que les ventes à l’exportation sous le code NC 382600. Sur cette base, les prix de vente à l’exportation de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée ont évolué un peu plus positifs que ses prix de vente sur le marché de l’Union et avec des niveaux de prix plus élevés.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2163 · Article
Article considérant 375
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2163
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2163
Versionacte d'origine du 14/08/2024 (CELEX 32024R2163)
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