Règlement d’exécution (UE) 2024/2163 · Article

Article considérant 388

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2163
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2163
Versionacte d'origine du 14/08/2024 (CELEX 32024R2163)
RéférenceConsidérant 388 du règlement d’exécution (UE) 2024/2163EUR-Lex →

(388) La Commission a ensuite déterminé le niveau de la marge de préjudice sur la base d’une comparaison entre le prix à l’importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ayant coopéré en Chine, tel qu’établi pour les calculs de la sous-cotation des prix, et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu sur le marché de l’Union par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon pendant la période d’enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont été exprimées en pourcentage de la valeur CAF moyenne pondérée à l’importation.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2163. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).