(39) À titre liminaire, la Commission a précisé que tous les CAD ne sont pas du biodiesel et que plusieurs définitions et terminologie peuvent s’appliquer en fonction du contexte et de l’environnement réglementaire. L’article 3 du règlement ReFuelEU Aviationdéfinit les CAD comme les carburants d’aviation qui sont: a) des carburants de synthèse pour l’aviation; b) des biocarburants d’aviation; ou c) des carburants d’aviation à base de carbone recyclé. La présente section ne concerne que les carburants visés dans la section b), soit les biocarburants d’aviation concernés.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2163 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2163
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2163
Versionacte d'origine du 14/08/2024 (CELEX 32024R2163)
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