(401) Certaines parties ont affirmé que restreindre les importations de biodiesels chinois, en particulier ceux produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX de la directive RED II, serait contre-productif et entraverait la réalisation des objectifs de l’UE en matière d’énergie verte et des objectifs en matière d’énergies renouvelables pour les transports à l’horizon 2030. La Commission a rejeté les arguments car, outre la nécessité justifiée de rétablir des conditions de concurrence équitables dans l’Union, les producteurs de l’Union disposent de capacités suffisantes pour satisfaire la demande actuelle et même de capacités inutilisées pour satisfaire les besoins futurs. La fermeture des fabricants de biodiesel de l’Union augmenterait la dépendance à l’égard du biodiesel en provenance de pays tiers importé de sites géographiquement éloignés, ce qui est contre-productif en termes de réduction de l’empreinte carbone de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2163 · Article
Article considérant 401
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2163
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2163
Versionacte d'origine du 14/08/2024 (CELEX 32024R2163)
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