(56) En ce qui concerne la prétendue différence de perception par le marché de l’HVO et des EMAG, la Commission a constaté que l’HVO et les EMAG appartiennent à une même catégorie générale, à savoir un substitut durable du carburant diesel fossile utilisé principalement dans le secteur des transports. Le marché perçoit les EMAG et l’HVO comme des carburants de substitution durables pour les moteurs diesel dans le secteur des transports. EcoCeres a fait valoir que les sites web du plaignant et de plusieurs producteurs appelaient HVO «diesel renouvelable». La Commission a fait observer que les informations figurant sur ces sites avaient des finalités descriptives et établissaient une distinction entre différents types de produits, mais elle ne permettait pas de conclure que HVO était un produit différent aux fins de la présente enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2163 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2163
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2163
Versionacte d'origine du 14/08/2024 (CELEX 32024R2163)
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