(58) Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui montraient l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base en ce qui concerne la RPC, la Commission a jugé approprié d’ouvrir une enquête concernant les producteurs-exportateurs de ce pays au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2163 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2163
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2163
Versionacte d'origine du 14/08/2024 (CELEX 32024R2163)
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