(5) La Commission considère que l’autorisation de la substance 4-hydroxy-2,5-diméthylfuran-3(2H)-one continue de remplir les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003, même si elle en modifie les termes en relevant la teneur maximale recommandée à 25 mg/kg d’aliments complets pour les chiens et à 18 mg/kg d’aliments complets pour les chats. La Commission estime en outre qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2179 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2179
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2179
Versionacte d'origine du 02/09/2024 (CELEX 32024R2179)
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