Règlement d’exécution (UE) 2024/2184 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/09/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2184
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2184
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2184)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2184EUR-Lex →

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines (fumonisines)

| 1m04 | Fumonisine estérase EC 3.1.1.87 |

Composition de l’additif

Préparation de fumonisine estérase produite avec Komagataella phaffii NCAIM (P) Y001485 contenant au moins 1 200 U /g

Sous forme solide

Caractérisation de la substance active

Fumonisine estérase (EC 3.1.1.87) produite avec Komagataella phaffii NCAIM (P) Y001485

Méthode d’analyse

Pour la détermination de l’activité de la fumonisine B1 estérase dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments composés pour animaux:

chromatographie liquide à haute performance avec détection par fluorescence (CLHP-DFL) fondée sur la quantification de la fumonisine B1 hydrolysée libérée par l’action de l’enzyme sur la fumonisine B1 à pH 6,0 et à une température de 37 °C.

|

Porcelets de toutes les espèces de suidés

Porcs d’engraissement de toutes les espèces de suidés

| — | 60 | 60 |

1. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit préciser les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2. L’additif ne doit être utilisé que dans les aliments pour animaux qui sont déjà conformes aux règles relatives aux mycotoxines établies dans la législation de l’Union sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux.

3. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 24 septembre 2034

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).