(10) Certains États membres ont demandé que soit étudiée la possibilité d’affiner l’évaluation en ce qui concerne certaines espèces non ciblées pour des utilisations sur le terrain. L’État membre rapporteur a procédé à cette évaluation, que l’Autorité a été invitée à analyser. En l’absence de valeurs harmonisées convenues à des fins réglementaires, l’Autorité n’a pas considéré en 2024 que les informations disponibles étaient suffisamment solides pour démontrer une variation significative du niveau de risque pour ces espèces non ciblées par rapport à celui indiqué dans les conclusions de l’EFSA.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2186 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2186
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2186
Versionacte d'origine du 03/09/2024 (CELEX 32024R2186)
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