Règlement d’exécution (UE) 2024/2186 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2186
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2186
Versionacte d'origine du 03/09/2024 (CELEX 32024R2186)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d’exécution (UE) 2024/2186EUR-Lex →

(10) Certains États membres ont demandé que soit étudiée la possibilité d’affiner l’évaluation en ce qui concerne certaines espèces non ciblées pour des utilisations sur le terrain. L’État membre rapporteur a procédé à cette évaluation, que l’Autorité a été invitée à analyser. En l’absence de valeurs harmonisées convenues à des fins réglementaires, l’Autorité n’a pas considéré en 2024 que les informations disponibles étaient suffisamment solides pour démontrer une variation significative du niveau de risque pour ces espèces non ciblées par rapport à celui indiqué dans les conclusions de l’EFSA.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2186. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).