(5) Dans cet avis, l’Agence conclut que la famille de produits «Kersia’s Lactic acid based products» répond à la définition de «famille de produits biocides» figurant à l’article 3, paragraphe 1, point s), du règlement (UE) no 528/2012, qu’elle peut faire l’objet d’une autorisation de l’Union conformément à l’article 42, paragraphe 1, dudit règlement et que, sous réserve du respect du projet de RCP, elle remplit les conditions fixées à l’article 19, paragraphes 1 et 6, dudit règlement. L’avis ne recommande pas l’autorisation de l’utilisation des produits en tant que désinfectants pour trayons appliqués avant la traite, en raison du dépassement de la dose journalière admissible d’un coformulant contenu dans tous les produits de la famille de produits biocides «Kersia’s Lactic acid based products».
Règlement d’exécution (UE) 2024/2188 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2188
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2188
Versionacte d'origine du 03/09/2024 (CELEX 32024R2188)
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