(6) En ce qui concerne la santé humaine, l’Autorité a conclu que, compte tenu de la teneur en plomb de la poudre de coquille d’œuf, conformément aux spécifications fournies par le demandeur, il existait une préoccupation possible en ce qui concerne les effets sur le développement neurologique sur la base d’estimations de l’exposition alimentaire pour les consommateurs [pour les gros consommateurs de raisins de table (enfants) et de raisins de cuve (adultes)]. L’Autorité a donc déclaré que l’utilisation prévue de la poudre de coquille d’œuf avec le niveau de spécification proposé pour le plomb ne pouvait être considérée comme sûre. En outre, selon l’Autorité, il est très probable que des résidus de poudre de coquille d’œuf soient présents sur les grains de raisin en raison de la dernière application prévue de la poudre de coquille d’œuf au moment où les grains de raisin sont mûrs pour la récolte. L’Autorité a également noté que les œufs et les produits qui en sont dérivés nécessitent un étiquetage des allergènes en vertu de la législation alimentaire de l’UE. Il en résulterait un étiquetage obligatoire des denrées alimentaires finales.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2197 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2197
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2197
Versionacte d'origine du 04/09/2024 (CELEX 32024R2197)
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